Renouvellement du contrat de location dans le droit égyptien

Le contrat de location d’un bien immobilier à usage résidentiel à caractère familial est un contrat selon lequel le locataire s’engage à y résider avec les membres de sa famille et quiconque il juge nécessaire pour les héberger.
En cas de décès du locataire ou de son départ du bien, le contrat est prolongé en faveur de son épouse, de ses enfants ou de ses parents résidant avec lui, pour une résidence stable. L’article 29 de la loi n° 49 de 1977 applique cette règle indépendamment de savoir si le locataire décédé ou parti était un locataire d’origine ou si le contrat a été prolongé par la loi en leur faveur.

La décision d’inconstitutionnalité de l’article 29/3 de la loi n° 49 de 1977 n’est valable que s’il n’inclut pas de disposition pour la résiliation du contrat de location, que le bailleur est tenu de libérer pour ceux qui ont droit à occuper le bien à la fin de leur résidence, que ce soit par décès ou départ. Son impact est que les héritiers du locataire d’origine remplissent les conditions stipulées à l’article 1/1 de la loi n° 6 de 1997. Son impact est que le droit de location est transféré d’eux à leurs héritiers, conjoints et parents jusqu’au deuxième degré une seule fois après la mise en œuvre de la loi en question.
La décision du tribunal a rejeté la demande de la plaignante, née d’un père égyptien, d’obliger les défendeurs à lui libérer un contrat de location pour l’appartement en question qui lui a été prolongé par sa mère non égyptienne qui était le locataire d’origine.
Les bénéficiaires de la prolongation légale du contrat de location après le décès ou le départ du locataire sont ses enfants légitimes, sans exception.
La prolongation du contrat de location après le décès du locataire ou son départ du bien est en faveur de son épouse, de ses enfants ou de ses parents, comme stipulé à l’article 29/1 de la loi n° 49 de 1977. Ses conditions sont qu’ils résident avec lui dans une résidence stable jusqu’à son décès ou son départ, indépendamment de la durée ou du début de la résidence.
Les obligations découlant du contrat de location sont supportées par les deux parties, et elles peuvent convenir d’arranger des droits pour d’autres.
La condition pour la prolongation du contrat de location après le décès du locataire est que le bénéficiaire ait une résidence stable avec lui avant son décès. L’interruption due à un empêchement temporaire n’empêche pas la prolongation du contrat après le décès du locataire.
Les bénéficiaires de la prolongation légale du contrat de location remplacent le locataire d’origine après son décès ou son départ du bien.
Les dispositions générales du contrat de location en droit civil doivent être appliquées, à l’exception des dispositions émises par une législation spéciale, telle que la prolongation des contrats de location pour les lieux non résidentiels, comme stipulé dans la loi n° 6 de 1997.
Le contrat de location conclu dans le but de pratiquer des activités commerciales, industrielles, professionnelles ou artisanales se poursuit après le décès du locataire en faveur de ses héritiers.
Contrat de location : non-resiliation en cas de décès du locataire d’origine ou de départ du bien loué. Poursuite au profit des bénéficiaires.
Le contrat de location est relatif à son objet et à ses parties contractantes. L’agent contracte au nom du mandant sans révéler au moment de la conclusion du contrat qu’il agit en tant qu’agent.
Les dispositions générales du droit civil doivent être appliquées lorsque la loi spéciale ne les réglemente pas. Le droit du locataire de rester dans le bien loué après l’expiration du terme du bail.

Le droit des bénéficiaires de prolonger le contrat de location en cas de décès du locataire est directement dérivé de la loi.
La résidence stable qui entraîne la prolongation du contrat de location. L’article 21 de la loi n° 52 de 1969 correspond à l’article 29 de la loi n° 49 de 1977. Il fait référence à l’intention du résident de faire du bien loué un foyer et un lieu de résidence habituelle.
Le contrat de location soumis à la loi sur la location de lieux. La demande d’annulation ou de prolongation par la loi pour une durée indéterminée est considérée comme irrecevable. Le tribunal de première instance est compétent pour l’entendre.
Le contrat de location se poursuit après le décès du locataire lorsqu’il est conclu pour des activités commerciales, industrielles ou professionnelles en faveur de tous les héritiers qui utilisent le bien dans la même activité spécifiée dans le contrat. Il n’est pas nécessaire que le bénéficiaire pratique l’activité lui-même. Il suffit qu’un des autres bénéficiaires ou d’autres le représentent.
Le contrat de location d’un bien immobilier résidentiel conclu en faveur d’un étranger. L’article 17 de la loi n° 136 de 1981 limite le bénéfice de la prolongation légale du contrat à ceux spécifiés dans la loi et dans les conditions spécifiées. Son effet est que seuls ils peuvent en bénéficier, même s’ils ont la nationalité égyptienne.
La description du bien au moment de la conclusion du contrat est essentielle. Si le contrat est résilié ou expire et qu’un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties contractantes, la nature du bien doit être spécifiée au moment du dernier contrat. La construction de bâtiments pendant la durée du contrat précédent. Le nouveau contrat est considéré applicable à un lieu soumis à la loi sur la location de lieux et prolongé pour une durée indéterminée.
La décision de justice d’expulsion est fondée sur le fait que le bien loué est un terrain vacant sans examiner cette défense comme il se doit et sans répondre à l’argument soulevé par le demandeur de l’irrecevabilité de la demande. C’est une lacune et une invalidité.
La prolongation du contrat de location au profit de l’épouse, des enfants ou des parents du locataire qui ont une résidence stable avec lui avant son décès ou son départ du bien. L’interruption temporaire n’empêche pas la prolongation du contrat s’il y avait une résidence stable avant.
La résidence stable qui entraîne la prolongation du contrat de location est mentionnée à l’article 29 de la loi n° 49 de 1977. Il fait référence à l’intention du résident de faire du bien loué un foyer et un lieu de résidence habituelle, qui est implicite et déduit par le résident.
La prolongation du contrat de location au profit des bénéficiaires après le décès du locataire ou son départ du bien est soumise à la condition que le contrat soit encore en vigueur au moment du départ et n’ait pas été résilié par une décision de justice ou un accord.

La demande des locataires devant le tribunal pour la prolongation du contrat de location de l’appartement en litige, qu’ils ont habité avec leur mère pendant la vie de leur père locataire d’origine, est soutenue par leur documentation en tant que preuve. C’est une défense substantielle.

Le reçu émis par le propriétaire pour le paiement du loyer plus l’augmentation légale pour la location à l’intérieur est considéré comme une déclaration du locataire de ce bail. La condition est que la location à l’intérieur ne soit pas utilisée pour l’une des licences autorisées par le législateur sans le consentement du propriétaire.

La déclaration du propriétaire au locataire concernant la location à l’intérieur continue d’être contraignante pour le nouveau propriétaire sans avoir besoin d’acceptation ou de preuve de la date, conformément à l’article 30 de la loi n° 49 de 1977.

Le contrat de location conclu pour des activités commerciales, industrielles, professionnelles ou artisanales se poursuit après le décès du locataire en faveur de ses héritiers, à partir de la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 49 de 1977. La condition est qu’ils utilisent la propriété dans la même activité spécifiée dans le contrat pendant la durée de vie du locataire au moment de la prolongation.

La continuation de la résidence de l’épouse et des enfants dans la propriété louée est vérifiée en prouvant que leur résidence a commencé correctement et a respecté ses conditions. L’interruption de la résidence pour une raison temporaire n’empêche pas sa continuation tant que le bénéficiaire n’a pas explicitement ou implicitement abandonné en prenant une position qui ne laisse aucun doute sur son intention de mettre fin à la résidence.

Les résidents qui ont le droit de bénéficier de la prolongation légale sont ceux qui ont vécu avec le locataire et partagé la propriété louée. Ils ne sont pas responsables de toutes les obligations pendant leur participation à la propriété louée. Leurs droits en vertu de la relation de location leur sont transférés après la mort du locataire ou le départ de la propriété.

L’expiration du jugement qui nie la résidence stable de la demanderesse dans la propriété litigieuse avec son père jusqu’à sa mort, malgré ses responsabilités de soins pour son père malade, conduit à la corruption du jugement en se basant sur le témoignage de témoins contre elle. Bien qu’un des témoins ait reconnu la voir quotidiennement et n’ait pas nié sa relation avec son père, indiquant son intention de faire de la propriété sa maison. La décision du tribunal, qui a confirmé la décision du tribunal inférieur selon laquelle la résidence de la demanderesse était temporaire, est une erreur, une lacune et une corruption dans le raisonnement.

L’expiration du jugement contesté entraîne l’effet rétroactif du jugement rendu sur l’inconstitutionnalité de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977 concernant la résiliation du contrat de location pour les proches. Ce n’est pas une erreur.

Ceux qui bénéficient de la propriété louée ont le droit d’y rester après la mort du locataire, qu’ils soient des proches ou non, à condition qu’ils aient résidé

Leur droit de rester dans la propriété et de bénéficier de la prolongation légale après l’expiration du bail est garanti, à condition qu’ils aient résidé en continu depuis le début du bail et que la propriété soit adaptée à l’habitation.

L’engagement du propriétaire de rédiger un contrat de location pour ceux qui ont droit de remplacer le locataire lorsque les conditions sont remplies est prévu par l’article 152 du Code civil et l’article 29 de la loi n° 49 de 1977. Son effet est que l’occupant de la propriété peut s’appuyer sur lui pour prouver que la relation locative n’a pas pris fin.

Le contrat de location se poursuit en faveur des proches du locataire qui ont résidé avec lui avant son décès en vertu de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977. La résidence stable coutumière est le sens recherché. Son effet est la contestation de la prolongation du contrat pour ceux qui y ont droit. Elle peut être divisée.

Le contrat de location ne prend pas fin à la mort du locataire pour la propriété louée et se poursuit au profit des bénéficiaires en vertu de l’article 29/1 de la loi n° 49 de 1977. La résidence qui conduit à la prolongation légale du contrat de location est celle qui est stable jusqu’à la mort ou l’abandon. La résidence temporaire et transitoire ne compte pas. Son évaluation est à la discrétion du tribunal tant qu’il établit des raisons valables pour sa décision.

Le jugement sur l’inconstitutionnalité d’une disposition juridique non fiscale ou non réglementaire a pour effet qu’il ne peut être appliqué à partir du jour suivant sa publication dans le journal officiel. Ce retrait s’applique aux faits et positions juridiques antérieurs, même si l’affaire est en instance devant la Cour de cassation. Cela est prévu par les articles 175 et 178 de la Constitution et l’article 49 de la loi de la Cour constitutionnelle suprême.

Le jugement de la Cour constitutionnelle sur l’inconstitutionnalité de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977 concernant la location et la vente de biens et la réglementation de la relation entre le bailleur et le locataire a pour effet que le contrat de location ne peut être prolongé au partenaire du locataire. La condition est que le bail soit résilié.

Le jugement de la Cour constitutionnelle déclarant l’inconstitutionnalité de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977 concernant les proches jusqu’au troisième degré d’affinité a pour effet que la prolongation légale du contrat de location est limitée aux personnes mentionnées exclusivement dans le premier paragraphe de cet article.

Le contrat de location conclu dans le but de réaliser une activité commerciale, industrielle, professionnelle ou artisanale se poursuit au profit des bénéficiaires. Sa portée est leur utilisation de la propriété pour la même activité que le locataire d’origine a menée conformément au contrat pendant sa vie au moment de la prolongation. Les articles 1, 4, 5, 6 et 6bis de la loi n° 6 de 1997 prévoient le droit des héritiers de changer l’activité, à condition qu’elle ne soit pas destinée à tromper ou nuire à la sécurité du bâtiment ou de ses occupants. “Un exemple de sous-location défectueuse.”

Le jugement de la Cour constitutionnelle déclarant l’inconstitutionnalité de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977 concernant les proches jusqu’au troisième degré d’affinité a pour effet que la prolongation légale du contrat de location est limitée aux personnes mentionnées exclusivement dans le premier paragraphe de cet article. La validité du jugement contesté, qui met fin à la relation locative et livre la propriété litigieuse, est juridiquement valable quel que soit l’avis à son sujet.
Le droit d’un mineur à la prolongation légale du contrat de location est un droit personnel. Le tuteur ne peut y renoncer sans l’autorisation du tribunal.
Qu’est-ce que la prolongation légale du contrat de location ?
Le contrat de location est l’un des contrats à titre onéreux régis par les règles générales des contrats en général, en plus des règles spéciales du contrat de location stipulées dans le Code civil.
En général, un contrat est l’engagement d’une partie résultant de l’acceptation de l’autre partie et de leur accord sur une question qui produit un effet sur l’objet du contrat, et il entraîne l’obligation de chaque partie de remplir ce qui est dû à l’autre 1.
La location est l’octroi du bénéfice du locataire de la propriété louée pour une certaine période en échange d’une compensation connue 2. L’objet de la location est le bénéfice, et sa livraison est réalisée par la livraison de son emplacement 3.
Il peut être déduit de la définition du contrat de location que ses éléments essentiels sont : la propriété louée, le loyer et la durée.
Il convient de noter que les deux derniers éléments sont interdépendants, et par conséquent, le bail est un contrat continu, et le loyer correspond à la période d’utilisation. Le contrat de location est un contrat à durée déterminée car le temps est un élément essentiel en lui et détermine la portée du contrat. Il répond au bénéfice, et le temps détermine la quantité de ce bénéfice.
Par conséquent, la spécification de la durée d’un contrat de location est l’un des éléments essentiels du contrat. L’article 658 du Code civil stipule que “le contrat de location est conclu pour une durée déterminée”. Ces dispositions exigent également que la période de location soit Si le contrat de location ne spécifie pas de durée et que le contrat est conclu pour un loyer spécifique par unité de temps, il est automatiquement renouvelé pour les deux parties à la fin de chaque unité de temps, et chaque partie peut y mettre fin à la fin de chaque unité de temps. Le contrat de location prend fin lorsque la période spécifiée dans le contrat expire, sauf si le renouvellement automatique est stipulé.
Lorsque la période de location expire et n’est pas renouvelée, le locataire doit rendre la propriété louée au propriétaire dans le même état que lorsqu’il l’a reçue. S’il la conserve sans droit, il est tenu de payer le loyer équivalent et de compenser les dommages éventuels.
Si le locataire continue à utiliser la propriété louée sans droit après l’expiration de la période de location, il est tenu de payer le loyer pour la période d’utilisation et de compenser le propriétaire pour tout dommage.
Cependant, en 1953, le législateur jordanien est intervenu pour protéger le locataire et a promulgué des dispositions dans la loi sur les propriétaires et les locataires qui s’écartent des règles générales des contrats. Le locataire a eu le droit de continuer à occuper la propriété louée après la fin de la période de location contractuelle, malgré tout accord contraire. Cela est connu sous le nom de prolongation légale du bail, où le contrat de location continue d’exister et le loyer continue d’être payé dans les mêmes conditions, tant qu’il n’y a pas de motif d’expulsion.
Selon cet article, le locataire a le droit de continuer à occuper la propriété louée, même si le contrat de location spécifie une durée. La loi est plus forte que le contrat.
L’intervention du législateur à l’époque était sans aucun doute nécessaire pour protéger la stabilité du locataire, compte tenu des conditions sociales et économiques que traversait le pays, ce qui a incité le législateur à intervenir pour protéger le locataire et garantir sa stabilité dans la propriété qu’il occupe.
En 2000, dans le cadre de la loi n° 30 de 2000, qui a modifié la loi n° 16 de 1994 concernant les propriétaires et les locataires, le législateur a abrogé son intervention dans la volonté des parties contractantes en ce qui concerne les contrats conclus après l’entrée en vigueur de la nouvelle modification. Ces contrats sont désormais soumis aux dispositions générales des contrats en général et des contrats de location en particulier, tel que stipulé par l’article 5 de la loi. Le contrat de location expire à la fin de la période convenue, et en raison de cette modification, il n’y a plus de problème avec tous les contrats qui ont été conclus ou seront conclus après l’application de la loi de 2000. Les citoyens sont devenus conscients des aspects positifs et négatifs de la durée du contrat qu’ils ont accepté, ce qui signifie que les litiges futurs pour ces contrats ont été réglés.

Cependant, la loi a maintenu la protection en place pour les anciens contrats conclus avant le 31 août 2000, date à laquelle la modification de la loi sur les propriétaires et les locataires est entrée en vigueur. Le locataire est obligé d’occuper la propriété louée jusqu’au 31 décembre 2010, et ces contrats prennent fin à cette date.
Selon la dernière modification de la loi, à la fin de la période de location, le locataire est tenu de rendre la propriété louée au propriétaire conformément à l’article 658 du Code civil. Ainsi, la propriété louée doit être restituée à la fin de la période convenue pour les contrats conclus après l’entrée en vigueur de la dernière modification, ou à la fin de la période spécifiée par la loi, qui est jusqu’au 31 décembre 2010, ou si le contrat prend fin avant son expiration en raison de l’incapacité de l’une des parties à remplir ses obligations ou pour toute autre raison.
Cependant, mettre fin à tous les anciens contrats en une seule fois et le même jour, comme le prévoit l’article 5 de la loi actuelle, aura sans aucun doute des répercussions économiques et sociales en raison des litiges qui surgiront entre les parties au contrat. Ces contrats concernent soit le lieu de travail, soit le lieu de résidence du locataire, qui sont tous deux des questions qui ne peuvent être négligées.
La décision de la Cour constitutionnelle suprême, rendue le 3 novembre 2002, concernant la prolongation du loyer résidentiel aux enfants et aux proches, a suscité un long débat parmi certains chroniqueurs. Il y avait un sentiment général de confusion d’une part et de peur d’autre part. La réalité est que la décision de la Cour constitutionnelle suprême ne peut être comprise qu’à la lumière des règles de conflit de lois à l’époque citée par la cour. La meilleure façon de comprendre l’impact de cette décision importante dans l’histoire de la législation exceptionnelle régissant les contrats de location résidentiels est de présenter d’abord le problème qui a été présenté à la cour et sur lequel la décision a été rendue, puis de présenter comment cette décision est appliquée à d’autres cas conformément au libellé et à la raison de la décision.
Premièrement : Le problème qui a été présenté à la Cour : Comme on le sait, il n’est pas possible de recourir directement à la Cour constitutionnelle pour examiner la constitutionnalité des lois et des réglementations. Il doit plutôt y avoir un différend devant une autre autorité judiciaire, et l’une des parties doit soulever la question de l’inconstitutionnalité d’une disposition qui doit leur être appliquée. Si le tribunal devant lequel le différend est présenté estime que l’argument soulevé est sérieux, il suspend la procédure devant lui et permet à la partie qui a soulevé l’argument de déposer une action constitutionnelle devant la Cour constitutionnelle dans un délai de trois mois. Il convient de noter que le tribunal devant lequel le différend est présenté a le pouvoir de renvoyer l’affaire à la Cour constitutionnelle elle-même pour examiner la constitutionnalité de la disposition qui doit être appliquée si un jugement constitutionnel a été rendu le 3 novembre 2002, publié dans le Journal officiel n° 46 le 14 novembre 2002. Dans l’affaire qui a été l’objet du jugement constitutionnel, il s’agissait d’une action d’expulsion intentée par le propriétaire d’un appartement loué en 1957 aux héritiers Dans le cadre d’une procédure d’expulsion intentée par le propriétaire d’un appartement loué à une personne décédée en 1969, les héritiers résidant dans l’appartement loué ont déposé une action subsidiaire obligeant le propriétaire à conclure un contrat de location en vertu de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977, qui stipule que le contrat de location d’un logement ne prend pas fin en cas de décès du locataire ou de son départ si son conjoint, ses enfants ou l’un de ses parents qui résidaient avec lui jusqu’à son décès ou son départ reste dans le logement.
Premier paragraphe : Le contrat de location d’un logement ne prend pas fin en cas de décès du locataire ou de son départ si son conjoint, ses enfants ou l’un de ses parents qui résidaient avec lui jusqu’à son décès ou son départ reste dans le logement.
Troisième paragraphe: Dans tous les cas, le bailleur est tenu de conclure un contrat de location pour ceux qui ont le droit de continuer à occuper le logement, et ces occupants sont liés par les termes du contrat par solidarité.
Le tribunal de première instance de Cairo North a rejeté une action d’expulsion et a obligé les bailleurs à conclure un contrat de location pour les héritiers du locataire original dans un litige concernant un appartement conformément à l’article 29 de la loi n° 49 de 1977, ce qui a incité les bailleurs à interjeter appel en affirmant l’inconstitutionnalité de l’article 29 susmentionné. Lorsque la cour d’appel a jugé l’argument sérieux, elle a autorisé les bailleurs à déposer une action constitutionnelle devant la Cour constitutionnelle, ce qu’ils ont fait le 27 juin 1996, en affirmant que la disposition de l’article 29 viole la loi islamique et la Constitution, qui protège la propriété privée et contredit le principe de solidarité sociale.
Dans cette affaire, la Cour constitutionnelle a été appelée à examiner les objections soulevées contre les premier et troisième paragraphes de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977. La Cour constitutionnelle suprême a examiné la question sous deux angles : le premier était d’examiner chaque paragraphe de l’article 29 séparément. Le deuxième était d’examiner l’application parallèle et consécutive des deux paragraphes en même temps. Dans le premier cas, la Cour constitutionnelle suprême a estimé que le premier paragraphe de l’article 29 de la loi n° 39 de 1947 est constitutionnellement valide et reste valable dans sa forme originale, qui stipule que le contrat de location d’un logement ne prend pas fin en cas de décès du locataire ou de son départ si son conjoint, ses enfants ou l’un de ses parents qui résidaient avec lui jusqu’à son décès ou son départ reste dans le logement. La Cour constitutionnelle suprême a également estimé que si le troisième paragraphe de l’article 29 est considéré isolément, il est également constitutionnellement valide, car sa formulation ne dépasse pas les limites du premier paragraphe, que la Cour a jugé constitutionnel.
Immédiatement et sans préambule, la Cour constitutionnelle a examiné le troisième paragraphe conjointement avec le premier paragraphe et a jugé que le texte était inconstitutionnel car il aurait dû inclure une disposition stipulant que le contrat de location des héritiers doit prendre fin lorsque le dernier membre des héritiers, que ce soit par décès ou départ, cesse de résider dans le logement. La Cour constitutionnelle suprême a La justification de cette décision surprenante a été donnée en affirmant qu’un contrat de location est par nature temporaire et que l’application du troisième paragraphe sans indiquer la fin du contrat en cas de décès ou de départ de la personne pour laquelle le contrat a été prolongé validerait le contrat de location, ce qui violerait la protection constitutionnelle des droits de propriété. Cette décision inattendue a confondu les interprètes et a alarmé de nombreuses personnes, y compris la Cour constitutionnelle elle-même. La cour a donc utilisé l’une des exceptions qui lui sont permises et a limité son jugement aux faits ultérieurs à la date de publication du jugement dans la Gazette officielle, ce qui nous oblige à déterminer la portée de l’application du jugement en appliquant les règles de conflit de lois dans le temps.
Ensuite, l’application de la décision constitutionnelle dans le temps nécessite trois solutions différentes selon que chaque cas s’est produit avant ou après le 15 novembre 2002. La décision rendue le 4 novembre 2002 a été publiée dans la Gazette officielle le 14 novembre 2002 et est entrée en vigueur le lendemain, le 15 novembre 2002.
Le premier cas concerne les enfants, les conjoints et les parents du locataire original décédé avant ou le 15 novembre 2002 et qui ont pu obtenir un nouveau contrat de location du propriétaire, qui pourrait également inclure les petits-enfants du locataire original.
Le deuxième cas est similaire au premier, à l’exception que les personnes résidant avec le locataire original n’ont pas pu obtenir un nouveau contrat de location du propriétaire après son décès mais continuent de résider dans le bien loué sans accord écrit.
Le troisième cas concerne le locataire original qui était en vie le 15 novembre 2002 et qui résidait avec ses enfants, son conjoint et ses parents, et ces personnes ont continué à résider dans la propriété après son décès ou son départ après le 15 novembre 2002, même s’il ne s’agissait que d’un jour.
La décision de la Cour constitutionnelle a établi que tous les contrats conclus avant le 15 novembre 2002 étaient soumis au troisième paragraphe de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977. Par conséquent, tous les contrats qui auraient dû être conclus en vertu de ce paragraphe mais qui ne l’ont pas été sont considérés comme valides et restent en vigueur, produisant tous leurs effets juridiques, conformément au texte du troisième paragraphe de l’article 29.
Cela signifie que dans le premier cas, où les enfants et les conjoints résidant dans la propriété ont obtenu un nouveau contrat de location, ils peuvent continuer à résider dans la propriété et leurs enfants, conjoints et parents peuvent bénéficier de la prolongation du contrat de location, tout comme si la Cour constitutionnelle n’avait pas rendu sa décision.
La même règle s’applique au deuxième cas, où les résidents n’ont pas pu obtenir un nouveau contrat de location après le décès du locataire original avant le 15 novembre 2002, ce qui signifie qu’il y a un contrat fictif, tel qu’exprimé par la Cour constitutionnelle en tant que jugement contractuel, et ces résidents peuvent continuer à bénéficier de la prolongation légale du contrat de location telle que stipulée dans l’article 29 de la loi n° 49 de 1977 dans sa version antérieure à la décision constitutionnelle entrée en vigueur le 15 novembre 2002.

Quant au troisième cas, où la décision s’applique immédiatement et directement, même si le locataire original était en vie et résidait dans la propriété louée avec ses enfants, son conjoint et ses parents le 15 novembre 2002, qu’il ait continué à y vivre après cette date ou qu’il ait cédé la propriété à ses enfants, conjoint et parents qui vivaient avec lui à cette date, ces personnes peuvent continuer à résider mais ne peuvent pas hériter du contrat de location.
Ils ne peuvent bénéficier de la prolongation légale du contrat de location que jusqu’à leur décès ou leur départ, mais leurs enfants ou petits-enfants ne peuvent pas hériter du contrat de location. Par conséquent, si nous avons un fils, une fille, un conjoint et une mère vivant dans la propriété louée au moment du décès du locataire original, qui survient après le 15 novembre 2002, ils ont tous le droit de continuer à résider dans la propriété. Cependant, si l’un d’entre eux décède et a des enfants ou des conjoints, ces enfants ou conjoints, qui appartiennent à la deuxième génération, ne peuvent pas bénéficier de la prolongation légale du contrat de location.
Cela signifie que la prolongation légale du contrat est limitée à la première génération qui reste en vie après le décès du locataire original, et que la deuxième génération, qui comprend les enfants et les conjoints de la première génération, ne peut pas en bénéficier. C’est notre interprétation de la décision constitutionnelle sur la non-héritabilité des contrats de location, et les opinions peuvent différer quant à l’équité ou à l’adéquation des solutions fournies par la décision. Cependant, cela nécessite l’intervention du législateur pour adopter une législation complète qui soit compatible avec les conditions sociales et les évolutions structurelles de la société égyptienne et qui soit conforme aux règles régissant l’héritage des baux de lieux non résidentiels telles que prévues par la loi n° 6 de 1997.
Résumé de la règle :
Selon les dispositions de la loi n° 49 de 1977, le contrat de location pour usage commercial, industriel, professionnel ou artisanal s’étend aux héritiers du locataire original après leur décès pour la même activité que celle dans laquelle le locataire original était engagé avant son décès. Cela est nécessaire pour maintenir la circulation financière et commerciale.
Le premier article de la loi n° 6 de 1997 modifie l’article 29 de la loi n° 49 de 1977 concernant la location et la vente de lieux et la réglementation de la relation entre le bailleur et le locataire. Il stipule que si la propriété est louée pour un usage commercial, industriel, professionnel ou artisanal, le contrat de location n’expire pas à la mort du locataire et s’étend à ses héritiers pour la même activité que celle dans laquelle le locataire original était engagé avant son décès. Le bailleur est tenu de préparer un contrat de location pour les héritiers, et le droit de location leur est transféré par la loi. Ils ont le droit d’utiliser la propriété louée avec les mêmes droits que le locataire original.
Selon l’article 18 (d) de la loi n° 136 de 1981, le locataire a le droit de changer la façon dont la propriété louée est utilisée tant que cela ne cause pas de dommages à l’immeuble, à la santé publique ou ne viole pas les mœurs publiques. Ainsi, il est permis aux héritiers de changer la façon dont ils utilisent la propriété louée, s’ils respectent ces conditions l’activité dans laquelle le locataire était engagé avant le décès du locataire original, tant que cela ne viole pas la loi ou ne cause pas de dommages à l’immeuble ou à la santé publique.
Session du 22 avril 2001
Appel n° 1633 de 1970 (judiciaire)
Résumé de la règle :
Selon l’article 18 de la loi n° 136 de 1981, le locataire a le droit de changer la façon dont la propriété louée est utilisée sous certaines conditions. Il est permis aux héritiers du locataire original, couverts par le contrat de location en vertu de la loi, de changer l’activité dans laquelle le locataire décédé était engagé avant son décès, tant que le bailleur ne peut pas prouver que ce changement a été fait pour contourner la loi ou causer des dommages à l’immeuble ou à la santé publique.
La règle :
Le texte du premier article de la loi n° 6 de 1997, qui modifie le deuxième paragraphe de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977, a été jugé anticonstitutionnel dans l’appel n° 44 de 1997 du 22 juillet 1997. Certaines dispositions de la loi concernant la location de locaux non résidentiels, publiées le 16 mars 1997 dans le Journal Officiel n° 10, indiquent que “le texte suivant remplace le deuxième paragraphe de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977 relative à la location et à la vente de lieux et à la réglementation de la relation entre le bailleur et le locataire : Si la propriété est louée pour un usage commercial, industriel, professionnel ou artisanal, le contrat de location n’expire pas à la mort du locataire et s’étend à ses héritiers pour la même activité que celle dans laquelle le locataire original était engagé avant son décès selon le contrat…”. Cela indique que, à partir de la date de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 49 de 1977, le contrat de location pour usage commercial, industriel, professionnel ou artisanal s’étend aux héritiers du locataire original couverts par la loi, qui peuvent utiliser la propriété pour la même activité que celle dans laquelle le locataire original était engagé selon le contrat pendant sa vie. Cela est considéré comme nécessaire par le législateur pour maintenir la circulation financière et commerciale, et le bailleur doit préparer un contrat de location pour eux. Le droit de location leur est transféré par la loi, et ils ont le droit d’utiliser la propriété louée avec les mêmes droits que le locataire original. Puisque le locataire a le droit, en vertu de l’article 18 (d) de la loi n° 136 de 1981, de changer la façon dont la propriété louée est utilisée tant que cela ne cause pas de dommages à l’immeuble, à la santé publique ou ne viole pas les mœurs publiques, les héritiers du locataire original couverts par la loi peuvent changer l’activité dans laquelle le locataire était engagé avant le décès du locataire original, à condition que le bailleur ne puisse pas prouver que ce changement a été fait pour contourner la loi ou causer des dommages à l’immeuble ou à la santé publique.
Session du 11 avril 2001
Appel n° 1726 de 1969 (judiciaire)
Résumé de la règle :

Le contrat de location d’une propriété résidentielle s’étend aux bénéficiaires – la femme, les enfants et l’un des parents – si leur résidence dans la propriété était stable jusqu’à la date du décès ou du départ du locataire.
La règle :
Il est établi – dans la juridiction de cette cour – que le texte de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977, qui stipule que “sans préjudice des dispositions de cette loi, le contrat de location d’une propriété résidentielle n’expire pas au décès ou au départ du locataire si sa femme, ses enfants ou l’un de ses parents qui résidaient avec lui jusqu’à son décès ou son départ…” indique que le contrat de location d’une propriété résidentielle n’expire pas pour ces bénéficiaires au décès du locataire original ou à son départ, et la relation de location se poursuit avec l’un des bénéficiaires mentionnés aussi longtemps que leur résidence dans la propriété était stable jusqu’à la date du décès ou du départ du locataire.
Dans l’affaire examinée par la cour, l’appel a contesté le jugement selon lequel l’appelante n’avait pas droit à la prolongation légale de l’appartement litigieux car elle était hors du pays lors du décès de sa mère, et sa défense a été ignorée. Cependant, la cour a trouvé des lacunes dans le raisonnement du jugement qui nécessitent son annulation.
La cour a constaté que l’appelante avait plaidé devant le tribunal inférieur pour la prolongation du contrat de location de la propriété litigieuse en sa faveur en raison de sa résidence stable avec son père locataire original jusqu’à son décès. Le jugement faisant l’objet de l’appel a déterminé que “… les faits de l’affaire indiquent que le locataire original, décédé, a laissé son épouse décédée, devenue locataire originale par son décès, dans l’appartement litigieux. Le témoignage des témoins de l’appelante dans le procès original, appuyé par des documents officiels, a nié que la demanderesse avait résidé avec sa mère décédée dans l’appartement litigieux avant son décès jusqu’au 6 mai 1997. Le fait établi du certificat de mouvement est qu’elle n’était pas à l’intérieur du pays à la date du décès de sa mère le 6 mai 1997, et qu’elle était en République libyenne depuis le 15 mars 1996 et n’est revenue dans le pays qu’après le décès le 11 juin 1997. Par conséquent, la condition de prolongation du contrat de location pour sa mère en sa faveur n’avait pas été remplie, qui était sa résidence stable avec elle dans l’appartement litigieux avant son décès jusqu’au 6 mai 1997, et le contrat de location avait expiré à la mort de sa mère. Ainsi, sa possession de la propriété après cela n’était qu’une question de possession sans base légale…”. La cour a constaté que le jugement faisant l’objet de l’appel n’avait pas abordé la défense de l’appelante concernant la prolongation du contrat de location de la propriété litigieuse en sa faveur en raison de sa résidence stable avec son père locataire original jusqu’à son décès, ce qui est une défense substantielle qui pourrait changer si elle est avérée vraie. Par conséquent, le raisonnement du jugement faisant l’objet de l’appel souffrait de lacunes qui nécessitent son annulation.
Session du 25 novembre 2001

Appel n° 4476 de 1965 (Judiciaire)
Résumé de la règle :
La disposition de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977, qui étend le contrat de location aux proches du locataire jusqu’au troisième degré – tel que prévu dans la loi – est inconstitutionnelle.
La règle :
Le jugement faisant l’objet de l’appel qui a obligé les appelants à louer une propriété au défendeur pour une période dépassant un an en raison de sa résidence stable avec sa tante locataire dans la propriété litigieuse était basé sur la disposition de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977. Cependant, la Cour suprême constitutionnelle avait précédemment jugé dans sa décision publiée le 14 août 1997, dans l’affaire n° 116 de 1998 “Constitutionnelle”, que la disposition de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977, qui étend le contrat de location aux proches du locataire jusqu’au troisième degré, est inconstitutionnelle. Par conséquent, le jugement faisant l’objet de l’appel qui s’appuyait sur la disposition jugée inconstitutionnelle violait la loi et devait être annulé.
Session du 18 avril 2001
Appel n° 1813 de 1969 (Judiciaire)
Résumé de la règle :
Le contrat de location d’une propriété commerciale, industrielle, professionnelle ou artisanale s’étend aux héritiers du locataire s’ils continuent à utiliser la propriété à la même fin que le locataire original selon le contrat pendant leur vie.
La règle :
Le texte du premier article de la loi n° 6 de 1997, qui a modifié le deuxième paragraphe de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977, stipule que “Si la propriété est louée à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou artisanales, le contrat de location n’expire pas au décès du locataire et se poursuit au profit de ses héritiers qui continuent à utiliser la propriété à la même fin que le locataire original selon le contrat pendant leur vie, y compris les époux et les proches jusqu’au deuxième degré, indépendamment du sexe et de l’âge, qu’ils utilisent la propriété eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un représentant.” indique que le contrat de location d’une propriété commerciale, industrielle, professionnelle ou artisanale s’étend aux héritiers du locataire s’ils continuent à utiliser la propriété à la même fin que le locataire original selon le contrat pendant leur vie. Ceci est nécessaire pour maintenir la stabilité financière et commerciale, telle qu’elle a été prévue par le législateur.
Session du 11 avril 2001
Appel n° 2260 de 1965 (Judiciaire)
Résumé de la règle :
Le contrat de location se poursuit et s’étend en cas de décès du locataire ou de transfert de la propriété louée à son conjoint, ses enfants ou ses parents, à condition qu’ils prouvent leur résidence avec le locataire jusqu’à leur décès ou leur transfert – la nature de la La résidence sur laquelle on s’appuie et sa réalité – la résidence temporaire et transitoire n’est pas prise en compte quelle que soit sa durée ou ses raisons.
La règle :
Il est établi – dans la juridiction de cette cour – que la formulation de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977, qui stipule que “le contrat de location d’un logement n’expire pas au décès du locataire ou au transfert de la propriété louée à son conjoint, ses enfants ou ses parents qui ont résidé avec le locataire jusqu’à leur décès ou leur transfert…” indique que le législateur avait l’intention de protéger les occupants des locaux loués et de résoudre la crise du logement. L’article introduit une disposition qui permet la continuation et l’extension du contrat de location en cas de décès du locataire ou de transfert de la propriété louée aux bénéficiaires mentionnés dans le texte, à condition qu’ils prouvent leur résidence avec le locataire jusqu’à leur décès ou leur transfert. Dans ce sens, la résidence fait référence à une résidence stable et habituelle, avec l’intention de faire de ce logement leur maison et leur subsistance, de sorte qu’ils ne dépendent d’aucun autre abri permanent et stable. Par conséquent, la résidence temporaire et transitoire n’est pas prise en compte quelle que soit sa durée ou ses raisons.
Session du 11 avril 2001
Appel n° 2260 de 1965 (Judiciaire)
Résumé de la règle :
Le tribunal compétent a le pouvoir d’évaluer et de déterminer la stabilité de la résidence sur la base des preuves, y compris les déclarations de témoins, tant qu’il a des raisons justifiables.
La règle :
Il est établi que le tribunal compétent a le pouvoir d’évaluer et de déterminer la stabilité de la résidence et si elle est stable en se basant sur les preuves, y compris les déclarations de témoins, tant qu’il a des raisons justifiables. Cependant, cela est soumis à la condition que ce qui a été déterminé soit justifiable et ne contredit pas les faits établis dans les documents de l’affaire et conduit au résultat obtenu.
Session du 21 novembre 2001
Appel n° 205 de 1971 (Judiciaire)
Résumé de la règle :
Le contrat de location se poursuit et s’étend en faveur des bénéficiaires spécifiés dans l’article 29 de la loi n° 49 de 1977, sous réserve de certaines conditions, notamment la résidence stable avec le locataire ou selon la loi, et pas d’interruption de la résidence due à des circonstances temporaires. Le tribunal a le pouvoir d’évaluer et de déterminer la stabilité de la résidence sur la base des preuves, mais les raisons du jugement doivent être justifiables et ne pas être fondées sur des preuves invalides ou une mauvaise interprétation des faits établis.

La règle :
Il est établi que les raisons du jugement du tribunal sont considérées comme corrompues si elles sont fondées sur des preuves invalides ou une mauvaise interprétation des faits établis. La formulation de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977 indique que le législateur avait l’intention de protéger les occupants des locaux loués et de résoudre la crise du logement en introduisant une disposition qui permet la continuation et l’extension du contrat de location en cas de décès du locataire ou de transfert de la propriété louée aux bénéficiaires mentionnés dans le texte, à condition qu’ils prouvent leur résidence stable avec le locataire ou selon la loi. La stabilité de la résidence peut être évaluée par le tribunal sur la base de preuves, mais cela est soumis à la condition que les preuves soient justifiables et conduisent au résultat obtenu. Les interruptions temporaires de la résidence dues à des circonstances imprévues ne sont pas prises en compte.
Session du 21 novembre 2001
Appel n° 205 de 1971 (Judiciaire)
Résumé de la règle :
Le juge ne peut pas inférer l’existence d’une résidence permanente qui prolongerait un contrat de location, à moins que cette inférence soit légale et ait fait l’objet d’une défense substantielle par les parties à l’affaire. Sinon, le jugement serait défectueux en raison de lacunes.
La règle :
Il est établi dans cette cour qu’un jugement est considéré comme corrompu dans ses raisonnements s’il est basé sur des preuves objectivement invalides, ou si la compréhension par le tribunal des éléments factuels sur lesquels il s’appuie est erronée, ou s’il y a une contradiction entre ces éléments. De plus, si le tribunal infère des preuves qui ne mènent pas logiquement à sa conclusion, ou déforme les faits matériels de l’affaire par certains des documents ou décide sur la base de faits qui ne sont pas établis par les documents soumis, alors son jugement est défectueux en termes de documents établis.
Par conséquent, étant donné le texte de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977 et l’interprétation de cette cour, le législateur avait pour objectif de protéger les locataires de biens loués et de résoudre la crise du logement en promulguant une disposition qui prévoit la continuation et l’extension d’un contrat de location en cas de décès du locataire, ou si la propriété louée est laissée à la femme ou aux enfants ou aux parents qui ont établi une résidence avec le locataire avant son décès ou son départ. Dans ce cas, le terme “résidence” signifie une résidence permanente avec le locataire ou avec ceux à qui le contrat est étendu en vertu de la loi. L’absence d’une telle résidence n’empêche pas l’extension du contrat de location si la personne en question n’a pas expressément ou implicitement indiqué son intention de l’abandonner. Bien que le juge de l’affaire ait le pouvoir d’évaluer les preuves et d’examiner les documents dans le procès et de tirer les conclusions correctes, cela est soumis à la condition que cette évaluation soit légale et conduise à la conclusion obtenue, et que chaque partie à l’affaire ait eu la possibilité de présenter sa défense A eu l’occasion de présenter une défense substantielle. Sinon, le jugement serait défectueux en raison de lacunes.
Session du 29 mars 2001
Appel n° 1312 de 1965 (Judiciaire)
Résumé de la décision :
La cour a déclaré inconstitutionnel le deuxième paragraphe de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977 dans sa disposition permettant la continuation des partenaires du locataire d’origine qui exercent des activités commerciales, industrielles, professionnelles ou artisanales dans le bien loué pour poursuivre la même activité. L’impact de cette décision sur les appels en cours devant la Cour de cassation est discuté.
La règle :
La cour a décidé que la Cour de cassation, ainsi que les parties et le ministère public, ont le droit de soulever des raisons liées à l’ordre public même si elles n’ont pas été soulevées auparavant devant le tribunal de première instance ou dans les documents d’appel, à condition que les raisons soient basées sur les faits et documents présentés au tribunal de première instance et soient liées à la partie de la décision faisant l’objet de l’appel. Les dispositions de l’article 49 de la loi de la Cour constitutionnelle suprême n° 48 de 1979, telle que modifiée par le décret présidentiel n° 168 de 1998, stipulent que les décisions et interprétations de la Cour constitutionnelle suprême dans les litiges constitutionnels sont contraignantes pour toutes les autorités de l’État et les particuliers. Si une disposition d’une loi ou d’un règlement est déclarée inconstitutionnelle, elle ne sera pas appliquée à partir du jour suivant la publication de la décision, sauf si la décision précise une autre date. Cependant, une décision déclarant une disposition fiscale inconstitutionnelle n’a pas un effet direct dans tous les cas. Cela indique qu’une décision déclarant une disposition d’une loi ou d’un règlement non fiscal inconstitutionnelle nécessite le même traitement. Selon la décision de la cour, il n’est pas permis d’appliquer une disposition d’une loi déclarée inconstitutionnelle à partir du jour suivant sa publication, tant que le litige était en cours devant la Cour de cassation et que la question est liée à l’ordre public, que la cour doit examiner de sa propre initiative.
Dans le cas présent, la Cour constitutionnelle suprême avait précédemment déclaré dans l’affaire n° 4 de 1996, publiée dans le Journal officiel n° 28 le 28 juillet 1996, que le deuxième paragraphe de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977 concernant la location et la vente de lieux et la relation entre le bailleur et le locataire était inconstitutionnel dans la mesure où il permettait la continuation des partenaires du locataire d’origine qui exercent des activités commerciales, industrielles, professionnelles ou artisanales dans le bien loué pour poursuivre la même activité. Par conséquent, cette disposition de la loi est inconstitutionnelle et ne peut être appliquée, à compter du jour suivant la publication de la décision au Journal officiel. Cela signifie que le contrat de location ne se poursuit pas en faveur des partenaires du locataire d’origine qui poursuivent la même activité après avoir quitté le bien loué, sur la base des dispositions de l’article 29(2) de la loi n° 49 de 1977. L’appelant avait invoqué cette disposition lorsqu’il avait demandé la preuve de la relation de bail entre lui et les intimés concernant le bien litigieux. Comme la cour a jugé cette disposition inconstitutionnelle, la décision est viciée et doit être annulée sur ce fondement lié à l’ordre public, sans avoir besoin d’examiner toutes les raisons de l’appel.
Session du 14 novembre 2001
Appel n° 2515 de l’année 69 (judiciaire)
Résumé de la règle :
La prolongation d’un contrat de bail au bénéfice de l’épouse, des enfants et des parents qui résident avec le locataire d’origine jusqu’à sa mort ou son départ est autorisée par la loi. Le contrat peut être étendu à d’autres personnes si le bail du locataire d’origine s’étend à elles.
Règle :
Il est déterminé dans cette cour que le texte de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977, qui stipule que “le contrat de location pour le logement ne prend pas fin à la mort du locataire ou à son départ si son épouse, ses enfants ou ses parents qui ont résidé avec lui jusqu’à sa mort ou son départ demeurent dans le bien”, indique que le bail pour le logement ne prend pas fin à la mort ou au départ du locataire d’origine – ou de la personne à qui le bail a été étendu – et que la relation de bail se poursuit avec l’un des bénéficiaires mentionnés dans le texte tant que leur résidence dans le bien est stable jusqu’à la date de la mort ou du départ. Si les conditions de résidence sont remplies, le bail est prolongé par la loi. De plus, le fait de négliger de prendre en compte une défense présentée par la partie adverse peut avoir pour conséquence l’annulation de la décision si la défense est essentielle et a un impact sur la décision du tribunal. Le fait de ne pas prendre en compte une telle défense constitue une lacune dans les véritables raisons de la décision. Par conséquent, si le tribunal est présenté avec une défense, il doit évaluer sa gravité. Si la défense est considérée comme sérieuse, le tribunal doit examiner son effet sur le litige. S’il ne le fait pas, sa décision est défectueuse.
Session du 25 novembre 2001
Appel n° 4875 de l’année 61 (judiciaire)
Résumé de la règle :
La décision d’inconstitutionnalité de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977, qui permet la prolongation du contrat de location pour les parents du locataire jusqu’au troisième degré de parenté, ne permet pas l’application de la disposition tant que le litige a été porté à l’attention du tribunal pendant l’appel devant la Cour de cassation.
Règle :
Selon l’article 49 de la loi n° 48 de 1998, “les dispositions de la Cour constitutionnelle dans les affaires constitutionnelles et ses décisions d’interprétation lient toutes les autorités de l’État et toutes les personnes”. L’effet immédiat d’une décision de L’inconstitutionnalité signifie que la disposition ne peut pas être appliquée à partir de la date de la publication du jugement. L’obligation de s’abstenir d’appliquer la disposition s’étend à tous les litiges portés devant les tribunaux, même s’ils ont été déposés avant la publication du jugement. Toute autre opinion est considérée comme une limitation de l’applicabilité de la disposition et une déviation de sa formulation explicite. La décision d’inconstitutionnalité a révélé qu’un défaut existait dans la disposition depuis sa création, ce qui l’a rendue invalide depuis sa création et a annulé sa capacité à produire un effet à partir de la date de sa mise en œuvre. Le jugement initial, qui a prolongé le contrat de bail de l’appelant, a été confirmé. La Cour constitutionnelle avait statué dans l’Appel n° 116 de 1997 que l’article 29 de la loi n° 49 de 1977 était inconstitutionnel car il permettait la prolongation du contrat de location pour les parents du locataire jusqu’au troisième degré de parenté. Par conséquent, la disposition ne peut pas être appliquée tant que le litige a été porté à l’attention du tribunal pendant l’appel devant la Cour de cassation. Le non-respect de cette exigence constitue une violation de la loi, rendant le jugement nul.
Session du 21 mars 2001
Appel n° 2789 de l’année 69 (judiciaire)
Résumé de la règle :
Il n’est pas permis d’expulser un locataire qui occupe un bien en vertu d’un contrat de bail sans le consentement du locataire d’origine, à des fins non résidentielles, si l’occupant change ensuite l’activité qui était menée par l’héritier du locataire d’origine avant son décès, tant que le bien était utilisé pour la même activité que celle que le locataire d’origine menait selon le contrat de bail au moment de son décès, sauf si ce changement a été fait pour contourner les dispositions de la loi ou s’il a causé un préjudice à la sécurité du bâtiment ou de ses occupants – pour cette raison.
La règle ou la disposition mentionnée dans ce texte est le deuxième paragraphe de l’article 29 de la loi n° 49 de 1977, modifié par la loi n° 6 de 1997. Cette disposition concerne la location de biens non résidentiels et stipule que si le bien est loué à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou artisanales, le contrat de bail ne prend pas fin à la mort du locataire et continue de profiter à ceux qui utilisent le bien pour la même activité que le locataire d’origine selon le contrat.
La loi stipule également que ses dispositions s’appliquent aux biens loués qui ne sont pas à usage résidentiel et sont régis par la loi n° 49 de 1977 et la loi n° 136 de 1981, entre autres lois. Elle exige en outre que la loi soit publiée dans le journal officiel et entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception du premier paragraphe de l’article premier, qui entre en vigueur à partir de la date de prise d’effet de la loi n° 49 de 1977.
Le deuxième article du règlement exécutif de la loi n° 6 de 1997, émis par le décret présidentiel n° 237 de 1997, stipule que les règlements s’appliquent aux biens non résidentiels Les biens loués sont régis par les lois n° 49 de 1977 et n° 136 de 1981 et d’autres lois relatives à la location de biens émises avant elles. Le quatrième article des règlements stipule que les dispositions du premier chapitre des règlements entrent en vigueur à partir du 9 septembre 1977. Le septième article des règlements stipule que pour que le contrat de bail se poursuive en faveur des héritiers, ils doivent utiliser le bien pour la même activité que le locataire d’origine selon le contrat.
Selon la décision de la cour, il est clair qu’à partir de la date de prise d’effet de la loi n° 49 de 1977, le contrat de bail pour les biens commerciaux, industriels, professionnels ou artisanaux s’étend aux héritiers spécifiés dans le premier article de la loi n° 6 de 1997, à condition qu’ils utilisent le bien pour la même activité que le locataire d’origine selon le contrat au moment de son décès. Le bailleur doit alors émettre un nouveau contrat de bail, et les héritiers ont le droit de jouir du bien loué avec les mêmes droits que le locataire d’origine. Cependant, la cour a souligné que l’expulsion du bien loué est soumise à la disponibilité du préjudice et de sa preuve, selon l’article 18 de la loi n° 136 de 1981. Par conséquent, la décision de la cour, qui a mis fin au contrat de bail pour le bien en question, était erronée à la fois dans son interprétation de la loi et dans son omission d’établir la nécessité de sa résiliation.
Un contrat de bail pour un bien résidentiel à caractère familial est celui dans lequel le locataire s’engage à y résider avec ses membres de famille et ceux qui sont considérés comme logés par eux.
À la mort du locataire ou de son départ du bien, le contrat de bail s’étend en faveur de son épouse, de ses enfants ou de ses parents qui y résident de manière permanente. Cette disposition est régie par l’article 29 de la loi n° 49 de 1977 et s’applique que le défunt ou le partant soit un locataire d’origine ou quelqu’un pour qui le contrat de bail s’étend par la loi.
Les héritiers du locataire d’origine doivent remplir les conditions spécifiées à l’article 1/1 de la loi n° 6 de 1997 pour bénéficier de la prolongation du contrat de bail. L’effet de cela est que le droit de bail est transféré d’eux à leurs héritiers, y compris les conjoints et les parents jusqu’au deuxième degré, une fois que la loi en question est appliquée.
La cour a statué que l’article 29/3 de la loi n° 49 de 1977 est inconstitutionnel dans la mesure où il ne prévoit pas la résiliation du contrat de bail que le bailleur est obligé de libérer pour ceux qui ont le droit d’occuper le bien après la fin du séjour de la dernière personne là-bas, que ce soit en raison du décès ou du départ.
Les bénéficiaires de la prolongation du contrat de bail après le décès ou le départ du locataire sont les enfants du locataire qui sont légitimes – pas d’autres.
Le contrat de bail s’étend après la mort du locataire ou de son départ du bien en faveur de son épouse, de ses enfants ou de ses parents. Cette disposition est régie par l’article 29/1 de la loi n° 49 de 1977 et s’applique tant qu’ils ont résidé avec le locataire de manière permanente jusqu’à son décès ou son départ, indépendamment de la durée ou du début de leur séjour.

Les obligations découlant du contrat de bail incombent aux deux parties, et elles peuvent convenir de disposer des droits pour d’autres.
La prolongation du contrat de bail après la mort du locataire est soumise à la condition que le bénéficiaire ait résidé avec le locataire de manière permanente avant son décès. L’interruption due à une cause temporaire n’empêche pas la prolongation du contrat de bail après le décès du locataire.
Les bénéficiaires de la prolongation légale du contrat de bail doivent prendre la place du locataire d’origine après son décès ou son départ du bien.
Les dispositions générales du contrat de bail dans le droit civil doivent être appliquées, sauf pour les dispositions émises par une législation spéciale, telle que la prolongation des contrats de bail pour les biens non résidentiels régis par la loi n° 6 de 1997.
Le contrat de bail conclu pour des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou artisanales se poursuit après le décès du locataire en faveur de ses héritiers.
Contrat de bail : Non-résiliation à la suite du décès du locataire d’origine ou de son départ du bien loué, et sa continuation au bénéfice des bénéficiaires.
L’effet du contrat de bail dépend de son objet et des parties. L’agent peut contracter au nom du mandant sans révéler son statut d’agent au moment de la conclusion du contrat.
En l’absence de réglementations spécifiques, les dispositions générales de la loi doivent être appliquées. Le droit du locataire de rester dans le bien loué après la fin de la période de location.
Le droit des bénéficiaires de prolonger le contrat de bail en cas de décès du locataire découle directement de la loi.
La résidence permanente qui entraîne la prolongation du contrat de bail est définie dans la loi n° 21 de 1969, correspondant à l’article 29 de la loi n° 49 de 1977. Elle se réfère à l’intention du résident de faire du bien loué son domicile et sa résidence habituelle.
Le contrat de bail soumis à la loi sur la location des lieux ne peut être résilié ou prolongé par la loi pour une durée indéterminée. Il est considéré de valeur indéterminée. Le tribunal de première instance est compétent pour de tels cas.
Le contrat de bail conclu pour des fins commerciales, industrielles ou professionnelles se poursuit après le décès du locataire. Il s’étend à tous les héritiers qui utilisent le bien pour la même activité spécifiée dans l’accord, sans exiger que le bénéficiaire exerce l’activité lui-même. Il suffit qu’un des bénéficiaires ou d’autres agissent en son nom.
Le contrat de bail conclu pour un bien résidentiel avec un étranger est régi par la loi n° 17 de 1981, article 136. Le bénéfice de la prolongation légale du contrat est limité à ceux explicitement nommés dans la loi et soumis aux conditions spécifiées. Cela ne profite qu’à ceux nommés, même s’ils sont de nationalité égyptienne.

La description du bien loué au moment de la conclusion du contrat est cruciale. La résiliation ou l’expiration de l’accord et la conclusion d’un nouveau contrat entre les mêmes parties nécessitent de spécifier la nature du bien au moment du nouveau contrat. La construction de bâtiments pendant le précédent contrat de bail est prise en compte dans le nouveau contrat, qui s’étend sur une période indéterminée.
La décision de justice d’expulser le bien loué du locataire était basée sur l’hypothèse que le bien loué était un terrain vague, sans examiner suffisamment la défense et sans aborder l’argument avancé par le locataire. La décision était insuffisante et invalide.